La procédure de divorce en droit marocain


La promulgation de la loi 70.03 portant Code de la Famille, entrée en vigueur le 3 Février 2004, a constitué au Maroc un évènement historique de très grande envergure.

En effet, ce texte se voulant une révolution en matière de protection des droits de la famille, a tenu à confirmer le rôle fondamentale qu’occupe cette dernière dans l’édification d’une nation moderne et prospère.


Cet intérêt pour le développement et la stabilité de la famille marocaine est perceptible dès les premiers articles de ladite loi qui, d’emblée, définit le mariage comme un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d’établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux.

Le lien de mariage jugé sacré aussi bien au regard de la religion que de la loi, il est naturel que le recours à sa dissolution ne devrait avoir lieu qu’exceptionnellement et en prenant en considération la règle du moindre mal, du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte préjudice aux enfants.

Eu égard à l’importance que revêt le sujet du divorce en droit marocain, nous essayerons- sans prétendre le faire exhaustivement – de répondre aux questions les plus importantes.

“La période de viduité est la période que doit observer la femme divorcée ou veuve avant qu’elle puisse se remarier à nouveau.”


En cas de divorce, quels sont les droits accordés à la femme ?

Comme il a été précisé dans la première partie de notre sujet, la femme bénéficie de plusieurs droits en cas de jugement de divorce. Il s’agit en premier lieu du don de consolation (MOUT’A). Cette compensation est confiée à la libre appréciation du juge qui fixera son montant en prenant en considération la situation financière de l’époux, le degré de responsabilité de chacune des parties dans le divorce et la durée du mariage. Rappelons, toutefois, que la femme ne peut prétendre à ce droit si elle engage, à son initiative, la procédure de divorce judiciaire pour raison de discorde (Tatliq Chiqaq). Tout au plus, peut-elle réclamer des dommages- intérêts au cas où elle prouverait le préjudice physique ou moral.

A coté de la MOUT’A, la femme peut aussi bénéficier des frais de logement ainsi que de la pension alimentaire(NAFAQA) pendant la période de viduité (L’IDDA), et dont les montants sont librement fixés par le juge.

Qu’est ce qu’une période de viduité (IDDA) ?

La période de viduité est la période que doit observer la femme divorcée ou veuve avant qu’elle puisse se remarier à nouveau. Elle commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l’époux.

La période de viduité de la femme divorcée et enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d’une interruption de la grossesse. Celle par contre de la femme non enceinte est fixée comme suit :

- Trois périodes intermenstruelles complètes pour celle sujette au flux menstruel ;

- Trois mois pour celle qui n’a jamais été sujette au flux menstruel ou celle qui a atteint la ménopause. Si elle a ses menstrues avant la fin de la période de viduité, celle-ci est prolongée de trois périodes intermenstruelles ;

- Trois mois après une attente de neuf mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou qui ne peut distinguer le flux menstruel d’un autre écoulement sanguin.

Toutefois, la femme divorcée avant la consommation du mariage et qui n’a pas eu de rapports légaux avec son conjoint n’est pas astreinte à la période de viduité, sauf en cas de décès de l’époux.

Par ailleurs, la veuve qui n’est pas enceinte doit observer une période de viduité de quatre mois et dix jours francs.

Comment est régi le droit de garde des enfants en cas de divorce (HADANA) ?

Avant d’aborder la question de la garde des enfants, force est de constater que l’esprit du nouveau code de la famille s’articule essentiellement autour de la préservation et l’épanouissement de la famille de façon générale en tant que noyau de la société, tout en accordant une attention particulière aux intérêts des enfants. Ce souci de protection des enfants est palpable à la lecture presque de tous les chapitres du code de la famille qui impose au juge de tenir préalablement compte de l’intérêt de l’enfant avant tout jugement.

Ceci dit, la loi met à la charge des parents plusieurs obligations aussi bien pendant la durée du mariage qu’en cas de divorce. Ainsi, l’article 163 du code de la famille dispose que la garde de l’enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l’éduquer et à veiller à ses intérêts. La personne chargée de la garde doit, dans la mesure du possible, prendre toutes dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité, tant physique que morale, de l’enfant soumis à la garde, et veiller à ses intérêts en cas d’absence de son représentant légal et, en cas de nécessité, si les intérêts de l’enfant risquent d’être compromis.

Il s’ensuit que le droit de garde est une obligation qui incombe aux deux parents tant que le lien de mariage est préservé. Toutefois, En cas de divorce, il est confié en premier lieu à la mère, puis au père et puis à la grand-mère maternelle de l’enfant. A défaut, le tribunal décide, en fonction des présomptions dont il dispose, et toujours dans l’intérêt de l’enfant, d’attribuer la garde à l’un des proches parents les plus aptes à l’assumer. Le tribunal ordonne également que soit assuré un logement décent à l’enfant soumis à la garde, au même titre que les autres obligations découlant de la pension alimentaire.

La garde des enfants dure jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité légale fixé à dix huit années grégoriennes révolues, qu’il soit de sexe masculin ou féminin. En cas de rupture de la relation conjugale, l’enfant peut, à l’âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde.

“En cas de divorce,le droit de garde de l’enfant est confié en premier lieu à la mère, puis au père et puis à la grand-mère maternelle de l’enfant”

La femme qui se remarie, risque- t- elle de perdre son droit de garde ?

Le nouveau code de la famille a apporté des nouveautés très importantes en ce qui concerne le droit de garde des enfants en cas de divorce. L’objectif étant de préserver au mieux les intérêts de ces derniers en cas de rupture du lien de mariage et notamment, en cas de remariage de la mère bénéficiaire du droit de garde. C’est ainsi que la loi lui permet (contrairement à l’ancien code de statut personnel) de préserver son droit de garde dans des cas bien précis :

- Si l’enfant n’a pas dépassé l’âge de sept ans ou si sa séparation de sa mère lui cause un préjudice ;

- Si l’enfant soumis à la garde est atteint d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère ;

- Si le nouvel époux est un parent de l’enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s’il est son représentant légal ;

- Si elle est la représentante légale de l’enfant.

Notons, à cet effet, que le mariage de la mère qui a la garde dispense le père des frais de logement de l’enfant et de la rémunération au titre de sa garde, mais il demeure, toutefois, redevable du versement de la pension alimentaire due à l’enfant.

La femme bénéficiaire du droit de garde, a- t- elle le droit de voyager avec l’enfant hors du Maroc ?

Bien que le code de la famille confie automatiquement le droit de garde des enfants à la mère en cas de divorce, elle n’en demeure pas moins soumise à plusieurs obligations envers le père, reconnu comme tuteur légal des enfants. Ainsi, elle se voit obligée de respecter les droits du père en lui permettant de rendre visite et recevoir son enfant et d’exercer tous ses droits en tant que père sous peine d’être déchue de ce droit le cas échéant.

Cela étant dit, il est interdit à la mère de voyager avec l’enfant hors du territoire national à moins que le père l’y autorise. En cas de refus de ce dernier, elle peut saisir le juge des référés qui, par ordonnance, lui autorise le voyage à condition de prouver le caractère temporaire du voyage et que le retour de l’enfant est garanti.

Hormis ce cas, il est interdit à la femme de s’installer avec l’enfant hors du territoire sous peine d’être déchu du droit de garde.

Par ailleurs, Le changement de résidence, à l’intérieur du Maroc, de la femme qui assume la garde de l’enfant n’entraîne pas la déchéance de la garde, sauf en cas de motifs avérés pour le tribunal, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, des conditions particulières du père et de la distance séparant l’enfant de son représentant légal.

Aussi, le droit de garde peut-il être révocable à n’importe quel moment par décision de justice, en cas de manquement de la mère, par exemple, à l’obligation de rectitude et d’honnêteté ou suite à un jugement la condamnant à des actes contraires aux bonnes mœurs, et, de façon générale, chaque fois que la santé physique ou morale de l’enfant sont menacées. Toujours est-il que la mère peut toujours renoncer à son droit de garde en faveur du père à la suite d’un commun accord.

“Le père doit pourvoir à l’entretien de ses enfants jusqu’à leur majorité ou jusqu’à vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études”

Quid de la pension alimentaire des enfants en cas de divorce (NAFAQA) ?

Le père doit pourvoir à l’entretien de ses enfants jusqu’à leur majorité ou jusqu’à vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études. Dans tous les cas, la fille ne perd son droit à l’entretien que si elle dispose de ressources propres ou lorsque son entretien incombe à son mari. Le père doit continuer à assurer l’entretien de ses enfants handicapés et incapables de se procurer des ressources. Cependant, Lorsque le père est, totalement ou partiellement, incapable de subvenir à l’entretien de ses enfants et que la mère est aisée, celle-ci doit assumer la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l’incapacité d’assurer.

L’entretien comprend l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux, l’instruction des enfants et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable. Pour l’évaluation des charges inhérentes aux besoins précités, il est tenu compte, par référence à une moyenne des revenus de la personne astreinte à la pension alimentaire et de la situation de celle qui y a droit, du coût de la vie, et des usages et coutumes dans le milieu social de la personne ayant droit à la pension alimentaire.

Le tribunal se fonde, pour l’estimation de la pension alimentaire, sur les déclarations des deux parties et sur les preuves qu’elles produisent. Le tribunal peut faire appel à des experts à cette fin.

Une autre nouveauté apportée par le code de la famille, c’est que dorénavant, les frais de logement de l’enfant soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais. Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s’acquitter du montant du loyer dudit logement tel qu’estimé par le tribunal. A noter, dans ce même ordre d’idées, que le père est tenu de maintenir le même niveau de vie que menait l’enfant avant le divorce.

Par ailleurs, et dans l’objectif de garantir une bonne application des dispositions sur l’entretien des enfants de façon générale, les dispositions relatives à l’abandon de famille sont applicables à toute personne à qui incombe l’entretien des enfants et qui cesse de l’assurer, sans motifs valables, pendant une durée d’un mois au maximum.

Source: Maitre Saad Belkasmi www.marance.info

Les Francs Tireurs : métier huissier

90 enquêtes: Expulsions, saisies : enquête sur les huissiers de justice ...

HUISSIER DE JUSTICE

Délivrer une convocation à un particulier, faire exécuter une décision de justice, établir des constats… Autant d’activités exercées par l’huissier de justice. Tous les actes de ce professionnel ont une valeur officielle.

Métier

L’huissier de justice est compétent pour procéder à toutes lesnotifications et procédures d’exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire. Il est également chargé de remettre les convocations en justice. L’huissier de justice peut procéder au recouvrement de toutes les sommes objet de condamnation ou les sommes dues. Il n’agit jamais de sa propre initiative, mais répond à la demande de quelqu’un qui lui a donné un ordre formel. 

Les huissiers de justice au Maroc : Un métier émergeant

Les huissiers de justice au Maroc
Un métier émergeant
 
Par Karim BENDAOUD


Les auxiliaires ou huissiers de justice marocains peuvent-ils être assimilés aux huissiers en France ? La comparaison paraît certes hasardeuse. Mais, il n'empêche que sur certains points, on peut relever quelques similitudes des actions de ce qui est, en France, un corps constitué, généralement haï, et une espèce de corporation embryonnaire au Maroc.

 

Au Maroc, on assiste depuis quelque temps à l'émergence de ce que l'on pourrait appeler un "nouveau métier": celui d'huissier de justice. Il n'est pas si nouveau que cela, puisque régi par un Dahir de 1981, mais le terrain semble encore en friche chez nous. Car les huissiers, qui ne sont pas des salariés, semblent vouloir s'organiser. Et donner une autre image de leur profession. Beaucoup de travail reste à faire, malgré les efforts déployés pour tirer vers le haut cette fonction.
Assignation, commandement, procès-verbal, saisie, sommation. La fonction d'huissier de justice est étroitement liée à tous ces termes honnis par la plupart des citoyens qui en font les frais.
Au XVIe siècle, l'huissier (de justice) en France est l'officier ministériel chargé de signifier les actes de procédure et de mettre à exécution les décisions de justice et les actes authentiques ayant force exécutoire. En France, les 32.000 sont détenteurs du monopole de la notification de la loi : 12 millions d'actes délivrés en 1997, 43 milliards de FF récupérés.

 

Les huissiers de justice marocains peuvent-ils être assimilés aux huissiers en France ? La comparaison paraît certes hasardeuse. Elle l'est certainement. Mais, il n'empêche que sur certains points, on peut relever quelques similitudes des actions de ce qui est, en France, un corps constitué, généralement haï, et une espèce de corporation embryonnaire au Maroc. Mais, tout d'abord, chez nous, les auxiliaires de justice n'ont pas de formation spécifique. Ce sont, généralement, des bac + 4, licenciés en Droit, qui, après avoir présenté une demande au ministère de la Justice, entrent en jeu, après un stage, pour la délivrance des citations à comparaître, des notifications de jugements et de leur exécution. Ils travaillaient auparavant au sein des tribunaux, mais à présent, ils ont des bureaux où ils travaillent à deux ou à plusieurs, assimilés aux autres professions libérales. N'étant pas salariés, ils perçoivent, en effet, des taxes spécifiques.

 

Exécution

 

Pour certaines tâches, ces auxiliaires de justice, qui relèvent de la Cour d'appel de leur circonscription, perçoivent des contreparties fixes. Ils simplifient singulièrement le travail des avocats. Pour certains, leur rôle s'apparente, en plus moderne, à celui de la "ârifa". En tout cas, c'est comme cela que le ressentent les citoyens qui ont eu affaire à eux. Même dans le cas où la personne qui a affaire à eux refuse la notification, ils sont tenus de dresser un procès-verbal relatant le refus. Ce qui a généralement le don d'irriter le juge ou le procureur. Ils ont également pour mission de procéder, toujours après ordonnance du Tribunal, à l'exécution des jugements et aux saisies conservatoires avec l'assistance de la Force publique. Certains reproches leur sont parfois faits. Ils sont, en effet, quelques fois accusés de "s'arranger" avec la personne chez qui ils se rendent et de lui faire ainsi gagner du temps. En ce sens, qu'ils consignent dans leur procès-verbal ne pas trouvé chez elle la personne destinataire de la mise en demeure, de la citation à comparaître ou de la notification de jugement. D'autres révèlent certaines combines ou escroqueries qui ont fini au tribunal. C'est l'exemple de cet huissier de justice qui "oubliait" de reverser au tribunal l'argent de la partie plaignante.

 

Ce que l'on pourrait toutefois reprocher à nos huissiers nationaux, c'est parfois l'allure quelque peu négligée de certains des leurs. Même si les aspirants, de plus en plus jeunes, essaient de soigner leur allure. En effet, beaucoup de personnes qui ont reçu leurs visites ont d'abord eu un mouvement d'appréhension à la vue de ces personnes, jeunes pour la plupart, et à l'allure quelque peu débraillée. En France, la mesure d'expulsion est l'intervention la plus extrême de l'huissier qui n'est, en la circonstance, qu'un agent exécutant de la justice. Dans un premier temps, celui de la phase amiable, l'huissier est commandité par le créancier. Si le débiteur paie, tout va bien, la procédure s'arrête là. Sinon, dès que la dette excède 3500 FF, le tribunal de grande instance est saisi. Le juge délivre à l'huissier un titre exécutoire.

 

Convocation

 

Le débiteur peut encore payer dès le jugement, et il dispose d'un délai d'un mois pour faire appel. S'il a choisi d'ignorer ­ou s'il y a été contraint par le chômage- les sommations, commandements et injonctions de payer, le débiteur va se retrouver au fil des mois et des années dans une posture de plus en plus délicate. Et l'huissier dispose de toute une batterie de "voies d'exécution". il peut opérer une saisie sur salaire, ou saisir un compte bancaire, mesure redoutablement efficace. Les huissiers marocains se contentent, pour leur part, d'être des auxiliaires de justice qui soulagent un peu les avocats de certaines petites contraintes. Si dans l'Hexagone, les huissiers gagnent très bien leur vie, il n'en est pas de même au Maroc, où ces auxiliaires de justice doivent se rabattre sur la quantité, car, il peut arriver que l'huissier ne perçoive, pour une affaire, depuis la sommation jusqu'à la notification du jugement, que 120 dirhams. Mais, gageons que vu le nombre ahurissant de jeunes diplômés en Droit au chômage, cette filière d'un genre nouveau suscitera bien des vocations -gare à l'encombrement !-. Même si leurs visites ne sont pas toujours perçues d'un bon il. Car, elles sont souvent synonymes de convocation au tribunal et sources de toutes sortes de phobies liées aux tracasseries administratives.

 

Maroc-Hebdo International numéro 366

Semaine du 2 au 8 avril 1999 p. 26

Huissier de justice et le recouvrement des impayés

Pourquoi confier ses impayés à l'Huissier de Justice?
» Officier Public et Ministériel, l'Huissier de Justice occupe une place dans l'ordre judiciaire marocain: Il est le seul habilité à signifier et exécuter les décisions rendues par les Cours et Tribunaux.

» Juriste spécialiste du recouvrement, il est habilité à mettre en oeuvre les procédures légales qui vous permettront de percevoir, en sus de votre créance, des intérêts de retard.

» A votre écoute, l'Huissier de Justice vous informera de l'opportunité de son action et des chances de recouvrement.

» Pragramatique, l'Huissier de Justice vous prodiguera les conseils adaptés pour mettre en place une action efficace et rapide.


Comment l'Huissier de Justice peut-il intervenir?
L'Huissier de Justice intervient quel que soit le document à l'origine de l'impayé (factures, chèques, lettres de change, reconnaissance de dettes...

Dans une action conservatoire
L'huissier de Justice peut prendre les garanties nécessaires (hypothèses, nantissements, saisies à titre conservatoire)sur ordonnance du tribunal.

Ces mesures déclenchent très souvent une médiation entraînant le paiement.

Dans une action judiciaire
L'Huissier de Justice met en oeuvre les procédures légales afin de contraindre votre client défaillant:

- Injonction de payer: une procédure rapide.

- Recouvrement d'un chèque impayé: l'Huissier de Justice est le seul à délivrer un titre exécutoire qui permet l'engagement des poursuites.

L'Huissier de Justice procède à l'exécution de tous titres exécutoires (décisions de justice, actes notariés...).

Le recours à un huissier de justice

Le dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 81-03 sur l’organisation de la profession d’huissier de justice est venu avec une profession libérale nouvelle à savoir celle des huissiers de justice.
L’huissier de justice est un auxiliaire de justice qui exerce une profession

libérale, il doit avoir une licence en droit ou un diplôme équivalent. Il ne peut pas cumuler cette fonction avec l’exercice de toute autre fonction ou charge publique, avec toute activité commerciale ou industrielle ou réputée telle par la loi, ainsi qu’avec les professions d’avocat, de notaire, d’adoul, d’expert, de traducteur, d’agent d’affaires, de courtier ou de conseiller juridique ou fiscal, et avec tout emploi rémunéré qui n’entre pas dans ses missions à l’exception des activités scientifiques.
L’huissier de justice est investi des pouvoirs légaux pour procéder essentiellement à deux fonctions, ou deux actes à savoir : les notifications et les procédures d’exécution des décisions judiciaires.

En effet, l’huissier de justice est chargé par l’article 15 de la loi suscitée, de notification des jugements, d’arrêts et d’ordonnances ou tout simplement de toute lettre adressée à des tiers, personne physique ou morale, publique ou privée.
Il veille également à l’exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire, à charge d’en référer à la justice en cas de difficultés, et ce, à l’exception des procédures d’exécution relatives à l’évacuation des locaux, aux ventes immobilières et à la vente des navires, des aéronefs et des fonds de commerce.

Ainsi, il est chargé de remettre les convocations en justice, dans les conditions prévues par le code de procédure civile et autres dispositions législatives particulières, ainsi que de délivrer les citations à comparaître prévues par le code de procédure pénale.
Il peut procéder au recouvrement de toutes les sommes objet de condamnation ou les sommes dues, en vertu d’un acte exécutoire et, le cas échéant, aux ventes aux enchères publiques des effets mobiliers corporels.
L’huissier procède à la notification des mises en demeure à la demande de l’intéressé directement sauf si la loi prévoit des modalités différentes de notification, par exemple une contestation que le salarié peut adresser à son employeur concernant leur relation de travail, ou une mise en demeure adressée par le bailleur à son locataire, et ce, sans l’obligation de le faire ni par avocat ni par le truchement du tribunal.

Il peut être commis par la justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tous avis. Il peut également procéder à des constatations de même nature, directement, à la requête des intéressés.
Pour cette dernière, il peut être sollicité par exemple par un copropriétaire pour constater des dégâts ou des nuisances dans la copropriété, qui émanent des voisins, ou par un salarié que l’employeur a empêché de reprendre son travail.
Il faut noter que l’huissier de justice prête serment devant le tribunal de première instance du ressort où est domicilié son cabinet. Et ce qu’il dit ou consigne dans un PV fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Mohamed Jamal Maatouk. La Vie éco
www.lavieeco.com

Le rôle de l’huissier de justice dans la société marocaine

Répondre à l'attente des jeunes

Placé sous l'autorité du ministre de la Justice du Maroc, ce colloque s'est ouvert sous la présidence de M. Mohamed Ladidi, secrétaire général du ministère de la Justice qui a insisté sur la nécessité pour le Maroc de marquer de constants progrès dans le domaine international en faisant preuve d'imagination pour que la justice puisse répondre à l'attente, surtout des jeunes qui espèrent à une institution toujours plus crédible.
S'agissant des huissiers de justice, M. Ladidi a annoncé que le ministère de la Justice allait se pencher sur la modification de certains textes, dont quelques uns intéressant les huissiers de justice, au niveau de leur modernisation en vue de mieux répondre aux aspirations de la population. Les huissiers de justice -devait rajouter l'orateur- seront associés à ces réformes.

Améliorer la communication

A cet égard, il convient que la profession soit mieux organisée pour répondre aux besoins du service public en veillant à remédier aux problèmes de retard, absence ou difficultés de procédure. Il faut dire « que les huissiers de justice ne sont pas toujours très bien compris dans leur mission et que les juges ne conçoivent pas parfaitement les problèmes qu'ils rencontrent ».
Les huissiers de justice doivent améliorer la communication pour mieux se connaître.
S'adressant au président Fouganni, le secrétaire général du ministère de la Justice indiquait : « Vous devez être à la hauteur de votre mission et je sais qu'il en est ainsi... vous êtes honnête, vous avez la reconnaissance et vous exercez un véritable travail de formateur ».

S'insinuer dans les rouages de la mondialisation

Concernant l'aspect international le Maroc semble souhaiter vouloir adhérer à la Convention de la Haye de 1965 et des relations ont été nouées avec cette organisation.
Le président Fouganni, repris par le secrétaire Said Bouramane, devait rappeler tout ce que l'association avait apporté à l'institution judiciaire et aux huissiers de justice de ce pays durant 14 ans depuis sa création. Il a souhaité une amélioration des textes sur les procédures d'exécution et l'adhésion du Maroc à la Convention de la Haye de 1965.
 « Ce qui est en vigueur au niveau international doit être reconnu au Maroc ».
Dans sa conclusion, le président de l'association marocaine devait souligner tous les efforts accomplis par sa profession pour s'insinuer dans les rouages de la mondialisation.
Me Jacques Isnard articulait son intervention autour des sujets d'actualité internationale en insistant sur la position géographique du Maroc dans le cercle méditerranéen et sur les perspectives économiques qu'offrent, pour ce pays, l'influence de l'Union européenne en terme d'extension économique avec la mise en œuvre d'un pôle « Euromed ».
Cette situation, selon le président de l'UIHJ, conforte l'idée d'une harmonisation inéluctable des textes internationaux entre l'Europe et le Maroc, voire d'autres pays du pourtour de la Méditerranée.

Se doter d'un système efficace d'exécution

M Isnard, mettait en exergue la nécessité, pour chaque pays, de se doter d'un système efficace d'exécution avec des huissiers de justice performants, condition sine qua non pour rassembler les investisseurs toujours avides de sécurité juridique. A cet égard, la profession doit constamment évoluer pour élever sa crédibilité en démontrant son utilité dans les domaines de l'exécution, de la signification, mais aussi de la discipline et de la moralité.
D'autres intervenants devaient ensuite se succéder : Abel Didier Pansard, président de l'Ecole nationale de procédure de la CHNJ de France qui expliquait le fonctionnement de cet établissement de prestige destiné à la formation du personnel et des confrères français et Bernard Menut, secrétaire de l'UIHJ qui présentait la Convention de la Haye de 1965.
Un riche panel qui donnait à ce colloque un lustre à la mesure des ambitions du président Fouganni et de l'association marocaine.

Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).

Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006). 
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,


Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.


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Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice 
Dispositions Générales 
Article premier : L'huissier de justice est un auxiliaire de justice qui exerce une profession libérale, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.
Article 2 : Il est créé dans le ressort des tribunaux de première instance des bureaux d'huissiers de justice aux fins d'accomplir les missions dont ils sont chargés, conformément aux dispositions de la présente loi devant les différentes juridictions du Royaume.
Article 3 : La profession d'huissier de justice est incompatible avec l'exercice de toute fonction ou charge publique, avec toute activité commerciale ou industrielle ou réputée telle par la loi, ainsi qu'avec les professions d'avocat, de notaire, d'adel, d'expert, de traducteur, d'agent d'affaires, de courtier ou de conseiller juridique ou fiscal, et avec tout emploi rémunéré qui n'entre pas dans ses missions à l'exception des activités scientifiques.

Chapitre premier : Des conditions d'exercice de la profession 
Article 4 : Le candidat à l'exercice de la profession d'huissier de justice doit :

1 - être de nationalité marocaine ;

2 - être âgé de 25 ans révolus et ne pas dépasser 45 ans sauf s'il est dispensé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après ;

3 - être titulaire d'une licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent ou d'une licence en charia islamique ;

4 - être en position régulière au regard de la loi sur le service militaire ;

5 - jouir de ses droits civils ;

6 - justifier des conditions d'aptitude physique à l'exercice de la profession ;

7 - n'avoir encouru aucune condamnation soit pour crime, soit pour délit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, à l'exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens ;

8 - n'avoir été frappé d'aucune sanction disciplinaire ou fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, pour incapacité professionnelle, à raison d'un fait contraire à l'honneur ou à la probité ;

9 - avoir été admis au concours des huissiers de justice, effectué une formation et réussi à l'examen de fin de formation.
Article 5 : Sont dispensés du concours uniquement, dans la limite d'un tiers des bureaux vacants :

- les commissaires de justice justifiant avoir accompli au moins dix années de service ininterrompu aux tribunaux ;

- les rédacteurs judiciaires et les secrétaires-greffiers justifiant avoir accompli au moins quinze années de service ininterrompu en cette qualité aux tribunaux et titulaires du diplôme visé au 3) de l'article 4 ci-dessus.

Chapitre II : Du concours, de la formation et de l'examen de fin de formation 
Article 6 : Les modalités de l'organisation du concours, de la formation et l'examen de fin de formation sont fixées par voie réglementaire.
Article 7 : La formation comprend une qualification théorique et pratique et une formation sur le terrain.
Article 8 : Le stagiaire qui ne remplit pas ses obligations peut être rayé de la formation par le ministre de la justice, sur proposition de l'organisme chargé de la formation.

Chapitre III : De l'autorisation d'exercer
Article 9 : Le ministre de la justice autorise les candidats ayant satisfait à l'examen de fin de formation à exercer la profession d'huissier de justice, par arrêté fixant les sièges de leurs bureaux et le ressort dans lequel ils peuvent instrumenter après consultation d'une commission comprenant parmi ses membres deux représentants des huissiers de justice mandatés par l'Ordre national des huissiers de justice prévu ci-dessous.

La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire.
Article 10 : Préalablement à l'exercice de sa profession, l'huissier de justice prête devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son bureau, le serment suivant :

" Je jure devant Dieu Tout Puissant, de remplir loyalement mes fonctions, avec exactitude et probité, d'observer en tout les devoirs qu'elles imposent et de me tenir au secret professionnel."

Mention de ce serment est consignée sur un registre spécial tenu à cet effet au greffe de cette juridiction. L'huissier de justice dépose, en outre, sa signature et son paraphe sur ce registre spécial.
Article 11 : Il est ouvert auprès du président du tribunal de première instance un dossier personnel de chaque huissier de justice, exerçant dans son ressort, où sont conservés tous les documents et pièces relatifs à son statut civil, universitaire et professionnel, ainsi que toutes les copies des rapports établis à son sujet, des décisions disciplinaires ou pénales prises à son encontre et celles relatives à sa réhabilitation, le cas échéant.
Article 12 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire d'un huissier de justice, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu de son bureau, par un autre huissier de justice du même ressort, aux fins de prendre d'office, sur réquisition du procureur du Roi ou à la demande de l'huissier de justice concerné, toutes les mesures nécessaires ou, le cas échéant, d'assurer la gestion et la direction du bureau.

Le président du tribunal désigne un suppléant de l'huissier de justice ayant eu un empêchement, pour une période n'excédant pas six mois, soit sur proposition de l'huissier de justice concerné soit sur consultation de l'Ordre national des huissiers de justice.

En cas d'empêchement définitif, le président du tribunal avise le ministre de la justice qui peut prendre une décision de mettre fin à l'exercice de sa profession.

Dans les cas nécessitant la désignation d'un autre huissier de justice, soit pour la gestion du bureau, soit pour sa liquidation, le chef du secrétariat-greffe procède, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, à l'inventaire des documents se trouvant dans le bureau de l'huissier en présence du représentant du ministère public et du représentant de l'Ordre, après en avoir avisé le ministre de la justice.

L'huissier de justice peut, à la disparition de la cause de la cessation d'exercice de la profession, présenter une demande au ministre de la justice pour réintégrer son poste.

Il est statué sur la dite demande dans les trente jours à compter de la date de sa présentation.
Article 13 : Il peut être procédé à la mutation de l'huissier de justice du ressort du tribunal où se trouve son bureau au ressort d'un autre tribunal, à sa demande, sur arrêté du ministre de la justice, après consultation de la commission visée à l'article 9 ci-dessus, sous réserve de l'intérêt général.
Article 14 : L'huissier de justice peut présenter la demande de mettre fin à l'exercice de sa profession au ministre de la justice sous la supervision du président du tribunal dans le ressort duquel il exerce.

Il ne peut cesser l'exercice de ses missions qu'après acceptation de sa démission.

Le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'huissier de justice démissionnaire, désigne un autre huissier de justice du même ressort pour la liquidation des travaux en cours de bureau, sur proposition du corps auquel il appartient, sous réserve des dispositions du 4
e alinéa de l'article 12 ci-dessus.

Chapitre IV : Des compétences des huissiers de justice 
Article 15 : L'huissier de justice est compétent en cette qualité, sous réserve du 4e alinéa du présent article, pour procéder à toutes les notifications et procédures d'exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire, à charge d'en référer à la justice en cas de difficultés à l'exception des procédures d'exécution relatives à l'évacuation des locaux, aux ventes immobilières et à la vente des navires, des aéronefs et des fonds de commerce.

Il est chargé de remettre les convocations en justice, dans les conditions prévues par le code de procédure civile et autres dispositions législatives particulières, ainsi que de délivrer les citations à comparaître prévues par le code de procédure pénale. Il peut procéder au recouvrement de toutes les sommes objet de condamnation ou les sommes dues, en vertu d'un acte exécutoire et, le cas échéant, aux ventes aux enchères publiques des effets mobiliers corporels.

L'huissier procède à la notification des mises en demeure à la demande de l'intéressé directement sauf si la loi prévoit des modalités différentes de notification.

Il peut être commis par la justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tous avis. Il peut également procéder à des constatations de même nature, directement, à la requête des intéressés.

L'huissier de justice peut se faire suppléer, sous sa responsabilité, par un ou plusieurs clercs assermentés pour procéder uniquement aux notifications, conformément aux dispositions du chapitre X de la présente loi.

Chapitre V : Des procédures de l'huissier de justice 
Article 16 : L'huissier de justice exerce les missions dont il est chargé relatives à l'exécution des ordonnances, jugements et arrêts, effectuées conformément aux règles générales d'exécution, et ce, sous le contrôle du président du tribunal ou la personne déléguée par lui à cet effet.

Le tribunal est avisé de la suite réservée aux procédures d'exécution et des causes du retard dans la mise en oeuvre desdites procédures.

L'huissier de justice doit dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la demande d'exécution, notifier à la partie condamnée le jugement dont il est chargé d'exécuter, la mettre en demeure pour acquitter sa dette ou lui faire connaître ses intentions.

Il est tenu de dresser un procès-verbal d'exécution ou préciser les causes empêchant sa réalisation, dans un délai de vingt jours à compter de la date d'expiration du délai de la mise en demeure.

Il doit aviser le requérant de l'exécution de la mesure prise dans un délai de dix jours à compter de la date de sa réalisation.
Article 17 : L'huissier de justice peut, le cas échéant, se faire assisté par la force publique dans l'exercice de ses missions et ce sur autorisation du procureur du Roi conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 18 : L'huissier de justice est tenu d'établir ses actes, notifications et procès-verbaux en trois originaux dont l'un, dispensé du timbre et de toute formalité fiscale, est remis à la partie intéressée, l'autre est déposé au dossier au tribunal et le troisième est conservé au bureau de l'huissier.

L'huissier est personnellement responsable de ses fautes professionnelles ainsi que de l'établissement et de la conservation de ses actes, il doit contracter une assurance pour garantir cette responsabilité.
Article 19 : L'huissier de justice doit tenir les documents relatifs aux droits des parties pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la fin des procédures, lesdits documents sont ultérieurement renvoyés au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel l'huissier est désigné pour les conserver contre récépissé qui lui est délivré par le chef du secrétariat-greffe.

Les documents concernant les procédures ou leurs copies sont délivrés à la demande de qui de droit.
Article 20 : Le secrétariat-greffe tient un registre conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Les pages dudit registre sont visées par le président du tribunal de première instance compétent. Il contient les noms, prénoms, adresses des huissiers de justice dont le lieu de résidence se trouve dans le ressort dudit tribunal, les dates de leur entrée en fonction et de la prestation du serment légal, les références des décisions de leur nomination ainsi que les spécimens de leur signature et paraphe.
Article 21 : Les parties ou leurs mandataires désignent un huissier de justice parmi ceux dont les bureaux se trouvent dans le ressort du tribunal auprès duquel les actes doivent être accomplis.
Article 22 : Les parties ou leurs mandataires sont tenus de mentionner dans la demande le nom de l'huissier de justice désigné.

L'huissier désigné appose son cachet et sa signature et indique le lieu de sa résidence en haut de la première page de la demande ou remet à l'intéressé un acte attestant de son engagement à accomplir la procédure requise.
Article 23 : Les parties ont le droit de remplacer l'huissier de justice, à tout moment de l'action ou des actes, à charge d'en aviser l'huissier et le secrétariat-greffe.

L'huissier peut conserver les documents, après autorisation du président de la juridiction, jusqu'à la perception de sa rétribution.

Chapitre VI : Du rapport de l'huissier de justice avec le secrétariat-greffe 
Article 24 : Le secrétariat-greffe remet à l'huissier de justice, au moyen du registre de consignations coté et signé par le président du tribunal, les convocations, attestations de délivrance, plis de notification et d'exécution ainsi que tous les documents y afférents.
Article 25 : L'huissier de justice doit tenir un registre coté dans lequel il consigne chaque jour toutes les procédures qu'il a effectuées et leurs numéros de série, sans aucun blanc, ni insertion entre les lignes, ni rature.

Le modèle dudit registre est fixé par arrêté du ministre de la justice, la première et la dernière pages sont signées par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'huissier de justice ou par un magistrat délégué à cet effet.
Article 26 : L'huissier de justice remet les documents, après accomplissement des actes, au secrétariat-greffe contre signature.

Chapitre VII : Des droits et obligations des huissiers de justice 
I. - Droits
Article 27 : L'huissier de justice jouit, dans l'exercice de ses fonctions, de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.
Article 28 : L'huissier de justice perçoit sur l'exercice de son ministère, en matière pénale, une indemnité qui lui est attribuée par l'administration conformément à ce qui est prévu par voie réglementaire.

En toute autre matière, il est rétribué pour ses activités suivant un tarif fixé par voie réglementaire comportant une somme fixe.

La somme fixe est versée au préalable à l'huissier de justice.

Il lui est interdit de demander ou de percevoir des sommes supérieures aux tarifs fixés.

L'huissier de justice établit les actes à l'occasion d'instances suivies avec le bénéfice de l'assistance judiciaire sous réserve de percevoir sa rétribution après liquidation des frais judiciaires.

Toute infraction à ces dispositions expose son auteur aux sanctions prévues par l'article 243 du code pénal.
Article 29 : L'huissier de justice perçoit sa rétribution directement du demandeur de l'acte contre récépissé d'un registre à souches.

La rétribution de l'huissier de justice fait partie des frais judiciaires.

II. - Obligations
Article 30 : L'huissier de justice est tenu d'exercer son ministère, à moins qu'il n'existe un empêchement valable, chaque fois qu'il en est requis, sous peine d'injonction écrite prononcée par le président de la juridiction à laquelle il est rattaché.

Il lui est interdit, sans motif valable, de s'abstenir de prêter l'assistance due à la justice et aux justiciables, comme il lui est interdit de se contenter à ce sujet.
Article 31 : L'huissier de justice ne doit, ni personnellement ni par personne interposée :

- prendre un intérêt quelconque dans toute affaire pour laquelle il prête son ministère ;

- placer pour son compte les fonds qu'il a reçus ;

- prendre part aux adjudications concernant les objets qu'il est chargé de vendre ou accepter la participation ou l'offre de son conjoint, ses ascendants ou descendants ;

- se porter acquéreur de droits litigieux dont il a entrepris les formalités, que ce soit pour son compte ou pour le compte de son conjoint, ses ascendants, descendants ou parents jusqu'au 4
e degré.

Il doit verser à la caisse de la juridiction dans les huit jours de leur réception :

- les deniers comptants recouverts par lui chez un débiteur ou remis volontairement par lui pour s'acquitter de sa dette ;
- les sommes saisies - arrêtées ;
- les sommes provenant de la vente d'objets mobiliers.
Article 32 : Il est interdit à l'huissier de justice, sous peine de nullité de l'acte et de poursuite, d'instrumenter pour lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses parents jusqu'au troisième degré.

Chapitre VIII : Du contrôle et inspection 
Article 33 : Le président de la juridiction compétente ou le magistrat délégué par lui à cet effet contrôle l'activité et les actes des huissiers de son ressort.

Ce contrôle a pour objet de vérifier notamment les formalités des actes et leur accomplissement dans les délais ainsi que la régularité des manipulations des valeurs biens auxquelles a procédé l'huissier de justice.

Lorsque le président de la juridiction constate, lors de son contrôle, des manquements aux obligations professionnelles, il dresse un rapport à cet égard et le soumet au ministère public.

L'huissier de justice est également soumis au contrôle des agents de l'administration fiscale chaque fois qu'il en est requis, sans qu'aucun document ne soit déplacé.
Article 34 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent procède à l'inspection des bureaux des huissiers de justice de son ressort au moins une fois par an et chaque fois que l'intérêt l'exige.

Le procureur du Roi peut, lorsqu'il constate lors de ses investigations de graves manquements aux obligations professionnelles, suspendre provisoirement l'huissier de justice pour une durée ne dépassant pas deux mois et engager des poursuites disciplinaires à son encontre.

Le procureur du Roi avise le ministre de la justice desdites procédures.

Lorsque l'examen de la poursuite disciplinaire est subordonné au résultat de la poursuite pénale, la suspension provisoire se prolonge jusqu'à la révocation définitive de l'huissier.

L'huissier de justice peut recourir à la chambre du conseil près le tribunal de première instance compétent, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de suspension provisoire, en vue de réclamer la levée de ladite suspension.

La chambre du conseil doit statuer dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du dépôt de la réclamation.
Article 35 : La suspension provisoire prend fin lorsqu'il est statué sur la poursuite disciplinaire engagée contre l'huissier de justice.

Chapitre IX : De la discipline 
Article 36 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent met en mouvement la poursuite disciplinaire contre l'huissier de justice sur la base d'un rapport du président du tribunal, ou à la suite des investigations qu'il effectue d'office, ou sur plainte ou sur rapport de l'Ordre national des huissiers de justice.
Article 37 : Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, la chambre du conseil près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'huissier de justice est compétente pour statuer sur la poursuite disciplinaire engagée pour tout manquement aux obligations professionnelles édictées par la présente loi.
Article 38: Les sanctions disciplinaires sont :

1) l'avertissement ;
2) le blâme ;
3) le retrait temporaire de l'autorisation d'exercer pour une période ne pouvant excéder 6 mois ;
4) le retrait définitif de ladite autorisation.
Article 39 : La chambre du conseil près le tribunal de première instance compétent convoque l'huissier de justice dix jours avant l'audience, pour audition et présentation de ses observations et conclusions au sujet de la poursuite, tout en ayant le droit de se faire assister par un avocat.

La présence du ministère public à l'audience est obligatoire.

La chambre du conseil doit statuer dans un délai de soixante jours à compter de la date de sa saisine.
Article 40 : La décision disciplinaire prononcée à l'encontre de l'huissier de justice peut faire l'objet d'un appel devant la chambre du conseil de la cour d'appel compétente, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de sa notification, conformément aux procédures prévues par la présente loi et par le code de procédure civile.

Le délai d'appel prend effet pour le ministère public à partir du prononcé du jugement.

La chambre du conseil statue dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été saisie de la requête d'appel.

Le procureur du Roi compétent veille à l'exécution de la décision disciplinaire.

La durée de la suspension provisoire est déduite, le cas échéant, de la durée du retrait temporaire de l'autorisation d'exercer.

Après expiration de la durée de sanction disciplinaire ou dans le cas d'une décision d'abandon des poursuites, l'huissier de justice reprend son travail d'office, mais doit en aviser le président du tribunal.

Chapitre X : Des clercs assermentés 
Article 41 : L'huissier de justice peut attacher à son bureau, sous sa responsabilité, un ou plusieurs clercs assermentés pour le suppléer dans les procédures relatives à la notification.

Cet attachement s'effectue en vertu d'un contrat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice.

Le clerc assermenté prête devant le tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'huissier de justice, le serment légal prévu à l'article 10 ci-dessus, et ce après que le président du tribunal se soit assuré qu'il remplit les conditions prévues par la loi et recueillit l'avis du procureur du Roi à ce sujet.

Le président dudit tribunal informe ensuite le ministre de la justice ainsi que l'Ordre de l'attachement du clerc assermenté au bureau de l'huissier de justice.
Article 42 : Le candidat à l'exercice de la profession de clerc assermenté doit :

1 - être de nationalité marocaine ;
2 - être âgé de vingt ans et ne pas dépasser quarante ans ;
3 - justifier de son aptitude physique à l'exercice de la profession ;
4 - être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ;
5 - jouir de ses droits civils ;
6 - n'avoir encouru aucune condamnation, soit pour crime, soit pour délit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, à l'exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens, à moins qu'il ne soit réhabilité.
Article 43 : Le clerc assermenté ne peut instrumenter que dans la limite du ressort territorial fixé à l'huissier de justice qu'il supplée.
Article 44 : L'huissier de justice doit, sous peine de nullité :

- signer les originaux des notifications que les clercs assermentés sont chargés de faire ;
- viser les mentions que les clercs assermentés consignent sur lesdits originaux.
Article 45 : L'huissier de justice est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs assermentés dans l'exercice de leur suppléance.
Article 46 : Le président du tribunal de première instance compétent peut mettre un terme à l'attachement du clerc assermenté lorsqu'il est établi que celui-ci a commis une infraction grave.

Le clerc assermenté peut introduire un recours contre cette décision dans le délai et conformément à la procédure prévue à l'article 40 ci-dessus.

L'huissier de justice doit informer le président du tribunal de première instance, le procureur du Roi et l'ordre auquel il appartient de sa décision de révoquer le clerc assermenté ou de la démission de celui-ci.

Chapitre XI : De l'association 
Article 47 : Deux ou plusieurs huissiers de justice peuvent conclure un contrat d'association, s'ils sont désignés dans le ressort territorial du même tribunal de première instance.
Article 48 : L'association est formée en vertu d'un contrat type fixé par arrêté du ministre de la justice.

Le contrat n'entre en vigueur qu'après information du ministre de la justice.

Le ministre de la justice peut, dans un délai de 60 jours à compter de la notification, demander aux huissiers de justice de modifier leur contrat s'il considère qu'il est contraire aux règles de la profession.
Article 49 : Les huissiers de justice associés assurent solidairement la gestion, la direction et l'accomplissement des actes.

L'interdiction prévue à l'article 32 pour un huissier de justice s'étend à ses associés dans le même bureau.
Article 50 : Chaque associé assume la responsabilité professionnelle et pénale des actes exécutés par lui.
Article 51 : L'association prend fin pour l'une des causes suivantes :

- l'expiration de la période d'association fixée dans le contrat ;

- le décès d'un associé et il ne reste plus qu'un seul associé ;

- l'incapacité de l'un des associés ou retrait de son autorisation et il ne reste plus qu'un seul associé

- l'accord des associés ;

- la décision judiciaire.
Article 52 : Les opérations de liquidation de l'association se déroulent en présence des huissiers de justice associés ou de leurs représentants, sous le contrôle du procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel les huissiers de justice associés exercent leurs fonctions et de deux membres de l'organe de représentation de l'Ordre des huissiers de justice au niveau régional.

Il peut être fait appel, le cas échéant, à un auditeur.

Ces opérations sont portées dans un procès-verbal.

Chapitre XII : De la Protection de la profession 
Article 53 : L'huissier de justice est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à deux ans ou de l'une des deux peines seulement pour toute infraction aux dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi, à moins que l'acte commis n'entraîne l'application d'une peine plus sévère en vertu du code pénal et ce, sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir.
Article 54 : Toute personne qui fait du courtage auprès de clients ou les attire vers un huissier de justice est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 à 1.000 dirhams.
Article 55 : Toute personne ayant usurpé la qualité d'huissier de justice ou ayant exercé ses fonctions sans y être autorisée encourt la peine prévue à l'article 381 du code pénal.

Chapitre XIII : De l'Ordre national des huissiers de justice 
Article 56 : Il est créé par la présente loi un Ordre national des huissiers de justice doté de la personnalité morale qui regroupe tous les huissiers de justice.

Son siège est fixé à Rabat.

Son organisation est fixée par voie réglementaire.

Chapitre XIV : Dispositions transitoires 
Article 57 : Tous les huissiers de justice autorisés à exercer, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à exercer leur profession, de même que les clercs assermentés attachés à leurs bureaux.
Article 58 : Sont abrogées les dispositions de la loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice promulguée par le dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) et du dahir portant loi n° 1-93-138 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) modifiant et complétant la loi n° 41-80 précitée.
Article 59 : La présente loi entre en vigueur trois mois à compter de sa publication au Bulletin officiel.

Maître omar layachi huissier de justice Tetouan

Maître omar layachi
huissier de justice
Tetouan
Av.Chakib Arslane Imb 30 no 9
Tel: +212661192314

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Le constat de retranscription obéit à un protocole strict : doivent, entre autres choses, être relevés par l’Huissier de Justice :

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Huissier de justice en maroc