L'exécution des décisions de justice



C'est l'article 15 de la Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006) qui confère à L'huissier de justice est compétent en cette qualité, sous réserve du 4e alinéa du présent article, pour procéder à toutes les notifications et procédures d'exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire, à charge d'en référer à la justice
en cas de difficultés à l'exception des procédures d'exécution relatives à l'évacuation des locaux, aux ventes immobilières et à la vente des navires, des aéronefs et des fonds de commerce.
          Il est chargé de remettre les convocations en justice, dans les conditions prévues par le code de procédure civile et autres dispositions législatives particulières, ainsi que de délivrer les citations à comparaître prévues par le code de procédure pénale. Il peut procéder au recouvrement de toutes les sommes objet de condamnation ou les sommes dues, en vertu d'un acte exécutoire et, le cas échéant, aux ventes aux enchères publiques des effets mobiliers corporels.

L'huissier procède à la notification des mises en demeure à la demande de l'intéressé directement sauf si la loi prévoit des modalités différentes de notification.
Il peut être commis par la justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tous avis. Il peut également procéder à des constatations de même nature, directement, à la requête des intéressés.
L'huissier de justice peut se faire suppléer, sous sa responsabilité, par un ou plusieurs clercs assermentés pour procéder uniquement aux notifications, conformément aux dispositions du chapitre X de la présente loi.


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